Refuser une mobilité à l’étranger pour cause d’homosexualité

Un salarié peut désormais refuser une mobilité professionnelle dans un Etat homophobe, en raison de son orientation sexuelle. C’est ce que prévoit désormais le Code du travail, article L1132-3-1 (nouveau).

C’est la loi sur le Mariage pour Tous, qui a ouvert comme chacun sait, le mariage aux couples de personnes de même sexe, qui a inclu cette disposition (article 19) méconnue et qui n’a pas fait l’objet d’une communication importante.

Qu’est ce qu’un Etat homophobe ? C’est simple, il s’agit d’un Etat qui considère l’homosexualité comme un délit (Nigéria, Cameroun…etc).

Pour des précision plus classiques concernant la validité des clauses de mobilité :

Dans une affaire récente, la Cour de cassation a jugée valable la clause de mobilité contractuelle d’un consultant qui portait sur l’ensemble du territoire national. Il faut dire que la clause contractuelle était précise et liée à la nature même de l’activité de l’entreprise.

Par définition, dans ce cas d’espèce, la mobilité était inhérente à la fonction occupée et le salarié ne pouvait donc pas la refuser légitimement. Le licenciement était donc fondé sur une cause réelle et sérieuse. (Cassation sociale 13 mars 2013, n°11-28916)

Mais certaines clauses sont nulles et inapplicables

La clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d’application. elle ne peut conférer à l’employeur le pouvoir d’en étendre unilatéralement la portée. C’est à dire que la clause doit impérativement mentionner une zone délimitée. Exemple : départements 69,38. Ou bien : région Rhône Alpes.

Dans un exemple précédent, j’évoquais le cas du licenciement abusif d’un salarié qui avait refusé sa mutation de Lyon à Paris.

La mutation dans le secteur géographique

Attention, si le contrat de travai ne comprend pas de clause de mobilité, ou bien s’il comprend une clause qui n’est pas valable, l’employeur peut alors muter le salarié dans le même secteur géographique sans son accord.

Dans un arrêt très récent (Cass. soc 3 mai 2012), la Cour de cassation confirme que la modification du lieu de travail dans le même secteur géographique ne constitue qu’un simple changement des conditions de travail, que le salarié ne peut refuser.

Attention : le refus par un salarié rend son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, mais ne constitue pas une faute grave.

Par Me Nicol

Avocat travail Lyon

Source : Code du travail, article L.1132-3-1 nouveau.